SEC(1966)3105 - Point 18 a) OJ 375 NOTE A L'ATTENTION DE MM. LES MEMBRES DE LA COMMISSION BELGIQUE : 1) Conditions dans lesquelles une imposition indirecte sur une marchandise, pour laquelle il n'y a pas de production nationale, peut être considérée comme une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation 2) Institution d'une taxe de 1/3 % sur le diamant brut importé - Application de l'art. 12 du Traité (Conclusions des Chefs de Cabinet)
SEC(1966)3105 - Point 18 a) OJ 375 NOTE A L'ATTENTION DE MM. LES MEMBRES DE LA COMMISSION BELGIQUE : 1) Conditions dans lesquelles une imposition indirecte sur une marchandise, pour laquelle il n'y a pas de production nationale, peut être considérée comme une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation 2) Institution d'une taxe de 1/3 % sur le diamant brut importé - Application de l'art. 12 du Traité (Conclusions des Chefs de Cabinet)
Document date: [1966]
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CCEE_SECR-SEC(1966)3105
Original Reference Code
SEC(1966)3105
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Brouet, Agnes
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Volume 1966/0105
Le(s) titre(s) et date(s) du(des) document(s) proposé(s) sont basés sur les plus pertinents du dossier.
Date indicative : 07/10/1966
Point 18 a) OJ 375 NOTE A L'ATTENTION DE MM. LES MEMBRES DE LA COMMISSION BELGIQUE : 1) Conditions dans lesquelles une imposition indirecte sur une marchandise, pour laquelle il n'y a pas de production nationale, peut être considérée comme une taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation 2) Institution d'une taxe de 1/3 % sur le diamant brut importé - Application de l'art. 12 du Traité (Conclusions des Chefs de Cabinet) (FRA)
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